M-35.1, r. 98 - Plan conjoint des producteurs forestiers des Laurentides et de l'Outaouais

Texte complet
11. Administration du Plan:
1.  Le Plan est administré par l'Alliance.
2.  Les administrateurs de l'Alliance doivent être des producteurs intéressés, au sens de l’article 4.
3.  Le mode de remplacement et d’élection ou de nomination des administrateurs est celui prévu par les règlements de l'Alliance.
4.  L'Alliance doit convoquer et tenir, au moins une fois tous les ans, une assemblée générale de tous les producteurs régis par le Plan, et y faire rapport de son mandat.
5.  Si l'Alliance ne représente pas, dans l’opinion de la Régie, la majorité des producteurs régis par le Plan, elle doit décréter, après audition des parties intéressées, qu’un office de producteurs est chargé, à une date fixée, de l’exécution et de l’administration du Plan.
Cet office de producteurs est composé de 5 administrateurs élus par les producteurs intéressés au cours d’une assemblée générale spéciale convoquée à cette fin par la Régie.
L’office de producteurs, et ses administrateurs, ont les pouvoirs, devoirs et attributions qui sont octroyés à l'Alliance en vertu du présent règlement.
Si l'Alliance peut démontrer par la suite, à la satisfaction de la Régie, qu’elle représente de nouveau la majorité absolue des producteurs intéressés, la Régie peut, en suivant la même procédure que ci-haut, lui confier l’administration et l’exécution du Plan. L’office des producteurs est alors aboli.
R.R.Q., 1981, c. M-35, r. 32, a. 11; Décision 7367, a. 1.
11. Administration du Plan:
1.  Le Plan est administré par le Syndicat.
2.  Les administrateurs du Syndicat doivent être des producteurs intéressés, au sens de l’article 4.
3.  Le mode de remplacement et d’élection ou de nomination des administrateurs est celui prévu par les règlements du Syndicat.
4.  Le Syndicat doit convoquer et tenir, au moins 1 fois tous les ans, une assemblée générale de tous les producteurs régis par le Plan, et y faire rapport de son mandat.
5.  Si le Syndicat ne représente pas, dans l’opinion de la Régie, la majorité des producteurs régis par le Plan, elle doit décréter, après audition des parties intéressées, qu’un office de producteurs est chargé, à une date fixée, de l’exécution et de l’administration du Plan.
Cet office de producteurs est composé de 5 administrateurs élus par les producteurs intéressés au cours d’une assemblée générale spéciale convoquée à cette fin par la Régie.
L’office de producteurs, et ses administrateurs, ont les pouvoirs, devoirs et attributions qui sont octroyés au syndicat en vertu du présent règlement.
Si le Syndicat peut démontrer par la suite, à la satisfaction de la Régie, qu’il représente de nouveau la majorité absolue des producteurs intéressés, la Régie peut, en suivant la même procédure que ci-haut, lui confier l’administration et l’exécution du Plan. L’office des producteurs est alors aboli.
R.R.Q., 1981, c. M-35, r. 32, a. 11; Décision 7367, a. 1.